
La tornade fiscale — Où en sommes-nous?
En 2015, les règles relatives aux dividendes inter sociétés ont été modifiées dans le but de contrer la conversion de dividendes habituellement non imposables en gain en capital (imposable à moindre taux au final pour l’actionnaire).
Le 18 juillet dernier, le système fiscal a été ébranlé par plusieurs annonces visant à « améliorer l’équité du régime fiscal canadien ».
Ces mesures ont été précisées au cours des derniers jours. Elles visent notamment à :
- Limiter le fractionnement de revenu entre les membres d’une famille (conjoint, enfants majeurs);
- Limiter la multiplication de la déduction pour gain en capital;
- Modifier le régime fiscal applicable à l’imposition des revenus passifs détenus par des sociétés.
Dividendes inter sociétés
Les dividendes inter sociétés sont généralement non imposables. L’imposition survient plutôt lors du versement à l’actionnaire particulier à un taux maximum variant entre 40 % et 44 %. Il existait des stratégies visant à convertir ce dividende en gain en capital de sorte qu’ultimement, l’actionnaire particulier soit imposé à un taux maximum de 26 %.
Au cours de l’année 2015, des modifications législatives importantes ont été adoptées afin de limiter ces stratégies. L’ampleur et la portée de ces dispositions législatives sont telles que les autorités fiscales ont peine à en circonscrire la portée.
À ce jour, une grande incertitude demeure donc quant à l’imposition des dividendes inter sociétés versée sur des actions à dividendes discrétionnaires. Avant de verser tel dividende, nous vous recommandons de consulter afin de prendre la bonne décision et d’évaluer les risques d’un tel versement de dividende. Actuellement, il n’existe pas de recette unique.
Revenus passifs
Tel que mentionné précédemment, les dividendes inter société sont généralement non imposables. Il est donc possible de laisser les liquidités excédentaires dans une société, de s’imposer sur les revenus annuels seulement et de reporter l’imposition du solde jusqu’à ce qu’un dividende soit versé à un actionnaire particulier.
Le ministre des Finances du Canada (ci-après « Finance ») a annoncé le 18 juillet 2017 son intention de limiter les avantages de ce report d’impôt. Le 18 octobre dernier, des précisions ont été apportées en indiquant qu’un seuil de revenu passif de 50 000 $ s’appliquera pour assujettir les nouvelles mesures. À ce jour, nous ne connaissons pas la portée de ces nouvelles règles et des précisions devraient être apportées lors du budget fédéral 2018. La date d’entrée en vigueur de ces modifications est actuellement inconnue.
Fractionnement de revenus
En 1999, le gouvernement a mis fin aux stratégies de fractionnement de revenus avec les enfants mineurs en instaurant le « Kiddie tax ». Cette mesure s’appliquant aux enfants âgés de moins de 18 ans a pour effet d’imposer chaque dollar gagné par un enfant au taux d’imposition le plus élevé. Depuis ce temps, il existait plusieurs stratégies, impliquant notamment des fiducies, afin d’attribuer des revenus au conjoint et aux enfants majeurs pour profiter de taux d’imposition plus avantageux.
Le 18 juillet dernier, Finance a annoncé mettre fin à ces stratégies de fractionnement et d’élargir les règles « Kiddie tax », en intégrant au régime fiscal des règles complexes impliquant des critères subjectifs. Cette onde de choc a eu pour effet de provoquer des incertitudes auprès des entrepreneurs.
Il est donc proposé d’assujettir aux règles relatives au « Kiddie tax » aux adultes qui reçoivent un revenu fractionné qui dépasse le montant qu’un tiers lui aurait raisonnablement versé. En ce qui concerne un revenu de bien, le montant versé serait visé s’il dépasse le montant de rendement sur le bien qui aurait été réalisé raisonnablement dans un contexte où les personnes n’ont aucun lien de dépendance.
Aux fins du caractère raisonnable, les facteurs suivants devront être pris en compte :
- Apports de main-d’œuvre : Participation du particulier aux activités de l’entreprise (son travail au sein de l’entreprise comparé avec celui d’un tiers);
- Apport en capital : L’apport en capital directement ou indirectement du particulier;
- Risque : Risques assumés par le particulier au sein de l’entreprise;
- Rémunération : Montant payé ou devenu payable directement ou indirectement au particulier.
Pour les particuliers âgés de 18 à 24 ans, le caractère raisonnable sera appliqué d’une façon plus stricte.
Ces règles seront applicables à compter du 1er janvier 2018 mais la teneur législative exacte demeure toujours inconnue.
Multiplication de la déduction pour gain en capital lors de la vente d’une entreprise
Lorsqu’un particulier dispose d’actions admissibles de sociétés privées, il bénéficie d’une exemption d’impôt sur le premier 835 716 $ de gain en capital réalisé (ce montant pour l’année 2017 et est indexé annuellement en fonction de l’inflation). On appelle cette économie d’impôt la déduction pour gain en capital (ci-après « DGC »).
Des stratégies fiscales impliquant l’utilisation de fiducies familiales permettent de multiplier la DGC avec les bénéficiaires d’une fiducie familiale, dont notamment, le conjoint et les enfants (majeurs ou mineurs). En juillet dernier, Finance a annoncé des changements majeurs afin de mettre fin à ces stratégies de multiplication de la DGC. Le 18 octobre dernier, Finance a annoncé qu’il n’adopterait pas les mesures proposées.
Pour toute question relative aux propositions de Finance ainsi que sur les répercussions de ces dernières sur votre société ou fiducie, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe.
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